36. Rétablissement du service: Aussitôt que la cause d’interruption ou de suspension de service disparaît, l’exploitant doit rétablir le service et, si elle est imputable à l’abonné, les frais sont à la charge de ce dernier.
L’exploitant peut exiger une somme n’excédant pas 10 $ d’un abonné qui réclame le rétablissement du service après une suspension de service prévue à l’article 32.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 36.